Respect de la vie privée et liberté d’expression : un équilibre délicat
Comment concilier liberté de création avec respect de la vie privée auquel a droit tout un chacun ? Une problématique à laquelle toutes les maisons d’édition sont confrontées. Que dit la loi en la matière ? Maître Virginie Tesnière apporte ici quelques clés de réponse.
Le 22 août 2018 a été publié aux éditions Stock un roman de la journaliste-romancière Emilie Frèche, actuelle compagne de Jérôme Guedj : « Vivre ensemble » (la chronique de ce livre est disponible ici). Ce roman présente la particularité d’être paru avec un encart exigé par les avocats de l’ancienne compagne de Jérôme Guedj, Séverine Servat de Rugy, qui accuse le roman de porter atteinte à sa vie privée et à celle de son fils. Les termes de ce communiqué ont été rédigés d’un commun accord, avec les avocats de la romancière et de la maison d’édition.
©Aline Bureau
Cet événement de la rentrée littéraire illustre l’arbitrage auquel il est nécessaire de procéder entre deux droits inconciliables de même valeur : la liberté de création de l’auteur, garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen (CEDH) d’une part, et le droit au respect de la vie privée protégé par les articles 9 du Code civil et 8 de la CEDH, d’autre part.
La recherche d’un juste équilibre entre ces deux droits a donné lieu à une jurisprudence pléthorique des juges saisis par des personnes qui, à tort ou à raison, se sont reconnues dans une œuvre.
Car nombreux sont les auteurs de romans qui puisent leur inspiration dans des fait divers, ou personnages historiques, quand ce n’est pas dans leur propre entourage ou vécu, à l’instar des auteurs « d’autofictions » et d’autobiographies, dont le récit implique nécessairement d’évoquer des aspects de la vie privée de ceux qui partagent leur existence.
Mais où est la frontière entre licite et illicite ? Comment expliquer que Christine Angot ait été condamnée à indemniser l’ancienne épouse de son compagnon pour l’avoir évoquée dans son roman « Les Petits » tandis que l’ancienne compagne d’un célèbre animateur a, quant à elle, été déboutée de ses demandes visant une autobiographie relatant sa vie privée ?
Masquer l’identité
Une première précaution consistera pour l’auteur qui s’inspire de faits réels, à brouiller les pistes afin de faire en sorte que personne ne soit identifiable dans son œuvre : un auteur dont le roman est inspiré d’un fait divers impliquant un médecin accusé d’avoir tué sa femme par exemple, prendra soin de changer les nom et prénom de son héros, ainsi que sa profession, sa situation familiale et/ou son lieu de vie afin que le véritable protagoniste ne soit pas reconnaissable, fût-ce pour ses proches uniquement.
Car à partir du moment où un auteur s’inspire d’une personne réelle et identifiable dans son œuvre, il doit en principe solliciter et obtenir son autorisation préalable.
À défaut, et si cette personne prouve qu’elle est identifiable (en faisant, par exemple, attester des membres de sa famille ou des amis qui l’ont reconnue sous les traits d’un personnage de roman dont le nom et les caractéristiques physiques, personnelles et/ou professionnelles sont similaires à l’intéressé), cette personne est recevable à se plaindre d’une atteinte à sa vie privée contre l’auteur et l’éditeur de l’œuvre en question devant un Tribunal.
Elle pourra non seulement agir au titre des épisodes réels de sa vie privée qui sont divulgués dans l’œuvre, mais – plus surprenant – également au titre de tous les aspects imaginaires qui lui sont adjoints.
La Cour de cassation, Paris.
Comme le résume la Cour de cassation : « une œuvre de fiction appuyée (…) sur des faits réels, si elle utilise des éléments de l’existence d’autrui, ne peut leur en adjoindre d’autres qui, fussent-ils imaginaires, portent atteinte au respect dû à la vie privée ».
Une fois que le juge a vérifié si le plaignant est identifiable dans l’œuvre querellée, il apprécie si celle-ci porte véritablement atteinte à sa vie privée, et dans quelle mesure.
Qu’est-ce qui caractérise une atteinte à la vie privée ?
D’abord, seule une personne vivante peut se plaindre d’une atteinte à sa vie privée. Le droit au respect de la vie privée est en effet un droit « de la personnalité » qui s’éteint avec le décès. Il n’y a donc pas d’atteinte à la vie privée des morts, celle-ci pouvant être librement évoquée par un auteur, sous réserve de ne pas chercher à nuire à ses descendants en salissant sa réputation, l’atteinte à la mémoire des morts étant un délit.
Ensuite, seule la révélation d’un fait relevant par nature de la vie privée peut caractériser une atteinte. La sexualité, les sentiments, la santé, les loisirs, la famille sont des aspects de la vie privée et intime qui ne peuvent être révélés sans autorisation préalable. Mais si ces éléments ont déjà été divulgués licitement au public auparavant, notamment par l’intéressé lui-même, ils sortent de la sphère protégée de sa vie privée pour devenir des faits publics dont un auteur peut librement faire état.
Ainsi, un chanteur qui s’est confié sur son addiction à l’alcool et aux drogues dans une autobiographie ou une interview ne pourra pas se plaindre de la reprise de ces éléments dans une œuvre qui lui est consacrée.
Un tueur en série (Francis Heaulme pour ne pas le nommer) ne pourra davantage se plaindre d’une œuvre traitant d’aspects intimes de son existence dès lors que ceux-ci ont déjà été évoqués publiquement lors de procès largement relayés par la presse en leur temps.
En revanche, la compagne de Jacques Mesrine a pu se plaindre d’une œuvre brodant sur sa relation amoureuse avec l’ennemi public numéro 1 dès lors que cet aspect de sa vie privée – qu’il ait ou non réellement existé – n’a jamais été évoqué publiquement auparavant.
Quant aux faits publics, un auteur peut-il s’en emparer librement ?
Librement oui, mais pas à n’importe quelles conditions. Encore faut-il que l’auteur restitue ces faits de manière fidèle, sans les dénaturer, et qu’il n’en fasse pas état de manière malveillante, dans l’intention de nuire à la personne visée. S’il n’existe pas à proprement parler de droit à l’oubli en droit français, la relation de faits anciens et offensants pour la personne qu’ils concernent (comme le rappel injustifié d’une condamnation infâmante qui remonte à de nombreuses années) pourra être considéré comme fautif.
De la même manière, la relation déformée, exagérée ou travestie de faits qui portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne pourra tomber sous le coup du délit de diffamation publique. L’auteur Régis Jauffret (réputé pour s’inspirer largement de faits divers à peine masqués) en a récemment fait les frais avec son ouvrage « La Ballade de Rikers Island » jugé diffamatoire à l’égard de Dominique Strauss-Kahn en ce qu’il insinuait qu’il aurait effectivement violé une femme de chambre du Sofitel de New York alors qu’il n’a pas été reconnu coupable d’un tel crime.
Le cas particulier des autobiographies et le principe de « vie privée partagée »
Un sort particulier est réservé aux œuvres autobiographiques qui supposent, sauf à éradiquer ce genre spécifique, que les auteurs puissent évoquer la vie privée de leur entourage dès lors que celle-ci est indissociable de la leur. Comment exiger d’un auteur qu’il s’exprime sur sa vie sentimentale et familiale sans relater celle des personnes qui la partagent ?
Pour autant, on ne saurait permettre à un auteur de divulguer la vie intime de son ex-épouse avec laquelle il est désormais fâché, contre sa volonté.
Alors comment arbitrer un tel dilemme ?
Les tribunaux accordent une plus grande liberté d’expression aux auteurs d’autobiographies et ne retiennent une atteinte à la vie privée que lorsque celle-ci est « délibérée, arbitraire et d’une particulière gravité ».
À titre d’exemple, la description par un célèbre producteur de l’accouchement de sa compagne puis des relations conflictuelles qu’il a entretenues avec elle n’a pas été considéré comme grave ni arbitraire.
En revanche, qualifier son ancienne compagne de « nymphomane enthousiaste mais exclusivement d’extérieur » l’a été, de même que la description de la vie intime et sexuelle d’un footballer dans un ouvrage dont le titre révèle les intentions malveillantes de son auteur : « Revenge Porn ».
Quelles mesures de réparation prononcer ?
À de très rares occasions, la réparation des atteintes à la vie privée poursuivies en justice aboutissent à une interdiction de la publication de l’ouvrage, mais ceci est exceptionnel, une telle mesure pouvant s’apparenter à de la censure. La plupart du temps, la réparation prend la forme de dommages et intérêts, de l’insertion d’un encart, ou bien d’une interdiction de rééditer l’ouvrage avec les passages contestés.
Pour choisir la mesure la plus appropriée et respectueuse des intérêts en jeu, les juges apprécient l’ampleur et la gravité de l’atteinte invoquée : un ouvrage dont la quasi-intégralité porte une atteinte intolérable à la vie privée d’un tiers pourra être interdit à la publication, comme cela a été le cas du livre « Revenge Porn », tandis qu’un ouvrage dont seulement certains passages éparses le sont ne donnera lieu qu’à des dommages et intérêts, comme cela a été le cas pour la « nymphomane ».
Ces mesures ne sont satisfaisantes pour personne et l’arbitrage entre la liberté de création et le respect de la vie privée demeure un débat passionnant qui continue à faire couler beaucoup d’encre et peut-être de larmes.
Alors est-il préférable de ravaler sa fierté en haussant les épaules ou de trainer les auteurs indiscrets devant les Tribunaux ? Il n’existe pas de solution idéale.
Tout au plus peut-on relever, pour les personnes médiatiques impliquées, qu’un procès risque d’attiser encore davantage la curiosité des médias et donc d’augmenter la publicité autour de l’œuvre en cause.
À propos de l’auteur
Virginie Tesnière est avocate au barreau de Paris et associée du Cabinet Nouvelles. Elle exerce en droit de la propriété intellectuelle et en droit des médias pour des sociétés d’édition et des grands groupes de presse comme pour des auteurs, dessinateurs et photographes. Son activité recoupe aussi bien des problématiques de propriété littéraire et artistique que de droit de la presse et de la personnalités (image, vie privée). Elle intervient aussi bien en conseil (relecture de manuscrits et contrats) qu’en cas de contentieux devant les Tribunaux.