Plusieurs auteurs peuvent-ils avoir la même source d’inspiration tirée du réel ?

 

 

Biographies, romans historiques, thrillers dérivés d’un fait divers : plusieurs auteurs peuvent-ils créer une œuvre dérivée du même fait ou personnage ayant réellement existé sans se contrefaire ? Maître Virginie Tesnière fait le point.

 

Dans un précédent billet publié sur L’Apostrophée, Virginie Tesnière s’était interrogée sur la manière de concilier la liberté de création avec le respect de la vie privée auquel a droit tout un chacun et avait apporté un certain nombre de réponses précieuses.

Dans le prolongement de cette problématique, elle éclaire aujourd’hui le point de savoir si le fait de s’appuyer sur un fait divers pour un auteur alors même que ce fait divers constitue la base d’une création antérieure émanant d’un autre artiste, peut être qualifié de contrefaçon. Question délicate et sujette à nombre de contentieux…

Les personnages historiques, les faits divers et, plus généralement, les idées sont de libre parcours. Cela signifie que personne ne peut se les approprier en tant que tels : ni les auteurs, ni même les personnages historiques ou protagonistes du fait divers en question.

 

Les faits réels et personnages historiques relèvent du domaine public

Il en résulte que quiconque peut les évoquer librement, voire y consacrer une œuvre littéraire documentaire ou cinématographique. Il en va ainsi de la liberté d’expression et de création.

La règle n’est donc pas celle du premier arrivé, premier servi. Chacun est libre de créer une œuvre sur l’ennemi public numéro un Jacques Mesrine, de consacrer une œuvre documentaire ou fictionnelle au drame du 11 septembre 2001, ou d’écrire un roman inspiré ou retraçant fidèlement le parcours criminel de Francis Heaulme, alias « le routard du crime » : le premier à l’avoir fait ne détient aucun monopole sur le sujet traité et les suivants sont donc  libres de s’en emparer à leur tour, sous réserve de le traiter à leur manière et d’insuffler à leur œuvre l’empreinte de leur propre personnalité.

La voici donc la ligne rouge à respecter : si les idées, les faits divers, les événements ou personnages historiques sont de libre parcours et appartiennent à un fond commun dans lequel chacun est libre de puiser son inspiration, le traitement de cette idée, de ce fait divers, etc., lui, est susceptible de protection par le droit d’auteur, sous réserve d’être original.

Tout n’est donc pas permis

C’est sur le traitement d’une idée et son mode d’expression que portent la protection par le droit d’auteur et ce, dès sa création, autrement dit, indépendamment de tout dépôt ou publication.

Pour qu’il y ait contrefaçon (ou plagiat) – fût-ce à titre partiel – entre deux œuvres qui traitent du même fait divers ou événement historique, leurs ressemblances ne doivent donc pas se limiter aux informations historiques ou factuelles à l’état brut, mais porter sur leur traitement, leur analyse, leur mode d’expression spécifiques, autrement dit sur les éléments qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

 

À partir de quand y a-t-il contrefaçon ?

Quelques extraits de décisions de justice rendues en matière de contrefaçon d’œuvres inspirées de faits ou de personnages réels permettront de mieux cerner là où se situe la frontière entre reprise licite et illicite. Ainsi :

  • « chaque historien est en droit de traiter un sujet déjà traité par d’autres et son récit présentera obligatoirement avec les récits précédents des similitudes tenant aux faits relatés eux-mêmes qui, sauf sources nouvelles, ne peuvent qu’être semblables sous peine de trahir la vérité » (Cour d’appel de Paris, 9 mars 1964) ;
  • « des œuvres successives, traitant d’un même personnage, si elles présentent nécessairement de nombreuses similitudes, n’en seront pas moins originales dans le traitement du sujet, tant en raison du talent propre de l’auteur que de ses commentaires, que de la mise en œuvre de sources communes et de l’éclairage particulier qu’il aura su lui donner » (Cour d’appel de Paris, 19 février 2003) ;
  • « les points de convergence qui existent entre les deux romans résultent du thème même des œuvres, la première guerre mondiale, et du fait que sont relatés dans ces écrits des faits historiques, dénués d’originalité et pouvant être librement utilisés », la Cour relevant plus particulièrement que « les expressions prétendument reprises sont tirées de lettres de ‘Poilus’ et que certains épisodes relatés dans les deux ouvrages constituaient « une réalité historique, les développements à ce sujet dans chacun des romans étant différents » (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2005) ;
  • « les faits historiques ou purement biographiques ne peuvent en eux-mêmes subir la moindre appropriation ». En revanche, il y a contrefaçon « lorsque le récit qui les décrit porte à la connaissance du public des événements ou des situations auparavant restées dans l’ombre et les traite d’une manière propre à son auteur, que ce soit dans l’éclairage qu’il leur donne ou dans l’approche personnelle ou littéraire avec laquelle il les retranscrit ou les commente » (Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2010, à propos de la peintre Séraphine de Senlis) ;
  • « l’examen des deux thèses en présence, si elles portent sur des sujets et une réflexion centrale très proche : une criminalité étatique, fait apparaître qu’elles ont toutefois été travaillées de façon différente. Elles sont construites différemment, avec des styles différents (les phrases de Madame Maison sont plus longues, plus techniques que celles de Monsieur Roulot, plus brèves, davantage axées sur l’aspect historique et culturel), selon un cheminement intellectuel différent, de sorte que de par sa combinaison d’éléments traités et leur agencement, l’impression globale qui en résulte manifeste une physionomie propre objectivant la pensée spécifique de chacun des auteurs (…). C’est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande de contrefaçon » (Cour d’appel de Paris, 30 mai 2014) ;

 

  • « si le thème commun et le caractère biographique des deux œuvres implique nécessairement des similitudes tenant aux faits relatés eux-mêmes, aux lieux où ils se déroulent ainsi qu’à leurs protagonistes principaux, qui ne peuvent qu’être communs sauf à s’éloigner du récit biographique revendiqué par les deux œuvres, la contrefaçon peut néanmoins être constituée lorsque les emprunts portent sur les éléments caractéristiques conférant à l’œuvre première son originalité et vont, par leur nature, leur ampleur et leur caractère systématique, au-delà de simples réminiscences résultant d’une source commune » tels que « la sélection d’anecdotes précises relatées de manière identique » (Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2018).

Recommandations pratiques

Si vous êtes un auteur, un éditeur ou un producteur qui avez écrit, édité ou produit une œuvre consacrée ou inspirée d’un fait divers ou d’un personnage ayant réellement existé :

– cela ne vous confère pas ipso facto un monopole ni une exclusivité sur ce sujet vous permettant d’agir en contrefaçon ou de faire interdire toute œuvre ultérieure abordant le même thème, fût-ce dans le même genre (fiction, biographie, documentaire, essai, roman) ou à travers le même support d’expression (œuvre littéraire, cinématographique, bande dessinée, etc.).

Ce n’est que si l’auteur ultérieur reprend les caractéristiques originales de votre œuvre (qui résultent de votre style particulier, du plan ou de la trame narrative spécifique, de la sélection d’anecdotes précises, voire de scènes fictionnelles ajoutées au réel) qu’il y aurait matière à agir en contrefaçon contre lui ;

– à l’inverse, cela ne vous exonère pas de tout risque de contrefaçon sous prétexte que le fait divers ou personnage historique traité serait de libre parcours. Bien souvent, en cette matière, l’auteur se livre à un important travail de recherche et de documentation sur le sujet. Aussi est-il important de se distancier suffisamment des œuvres pré-existantes et d’insuffler à la sienne sa propre originalité pour pouvoir non seulement accéder à la protection par le droit d’auteur, mais aussi éviter tout grief de contrefaçon de la part d’un auteur antérieur.

 

À propos de l’auteur

Virginie Tesnière est avocate au barreau de Paris et associée du Cabinet Nouvelles. Elle exerce en droit de la propriété intellectuelle et en droit des médias pour des sociétés d’édition et des grands groupes de presse comme pour des auteurs, dessinateurs et photographes. Son activité recoupe aussi bien des problématiques de propriété littéraire et artistique que de droit de la presse et de la personnalités (image, vie privée). Elle intervient aussi bien en conseil (relecture de manuscrits et contrats) qu’en cas de contentieux devant les Tribunaux.

vtesniere@cabinet-nouvelles.fr ; www.cabinet-nouvelles.fr

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